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Article R223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.