Article R212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
I.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4.
II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :
1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.