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Article R212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

I.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4.

II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :

1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.