Article R211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.