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Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive)

Pour les personnels mentionnés à l'article 4, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Pour les personnels mentionnés à l'article 5, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 4. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 5.