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Article 8 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 8 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Chaque membre des copropriétés de navires régies par les articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des transports est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.