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Article 1044 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1044 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition.