Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-552 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice)

Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée.

Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.