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Article R2337-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2337-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.

Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.