Article R2337-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.