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Article R40-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R40-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magistrat désigné conformément aux articles 230-9 et 230-14, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République territorialement compétent.

Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné au premier alinéa.