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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques)

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.