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Article R319-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R319-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.