Article D48-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D48-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.