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Article D531-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D531-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D. 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21.

Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21.