Jusqu'au 30 juin 2013, le préfet de département peut décider d'intégrer les mesures spécifiques aux zones définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du présent décret dans les programmes d'actions départementaux mentionnés à l'article 3 du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011. Elles se substituent alors aux mesures prévues par ces programmes en application des articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au présent décret.