A l'issue de la scolarité, les élèves sont affectés dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, au terme de la procédure d'affectation définie par les articles 50 bis à 50 quinquies du présent décret.
Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.
La commission est composée de cinq personnalités qualifiées, dont son président, nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'école participent avec voix consultative aux travaux de la commission, dont le secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et l'Ecole nationale d'administration.