I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
rémunération annuelle brute-1)/0,6
T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés.
Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
II.-Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.
III.-Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13.