S'agissant des vins mousseux mentionnés au c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le terme : « producteur », défini à ce même article, peut être remplacé par le terme : « élaborateur » ou par la mention : « élaboré par ».
L'indication du producteur ou de l'élaborateur figure dans l'étiquetage de ces mêmes vins lorsqu'ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.