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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)


S'agissant des vins mousseux mentionnés au c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le terme : « producteur », défini à ce même article, peut être remplacé par le terme : « élaborateur » ou par la mention : « élaboré par ».
L'indication du producteur ou de l'élaborateur figure dans l'étiquetage de ces mêmes vins lorsqu'ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.