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Article R322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.

Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.