Articles

Article R322-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :

1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.