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Article R322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :

1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;

2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.