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Article R322-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.