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Article R322-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la convention individuelle ou un avenant précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.

La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.