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Article R322-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.