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Article R322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.

La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.