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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public)


La personne morale de droit public à laquelle est rattaché le mandataire judiciaire est dispensée de tenir la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article 2 pour les opérations de recettes ou de dépenses des personnes protégées relevant du présent chapitre et exécutées par un régisseur dans les conditions prévues à l'article 12.