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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public)


Lorsque le juge des tutelles a désigné, en qualité de mandataire judiciaire d'une personne majeure protégée soignée ou hébergée en établissement public de santé ou social et médico-social soumis aux règles de la comptabilité publique, une personne ou un service préposé d'un tel établissement, inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, cette personne ou ce service transmet au comptable public de l'établissement copie de la décision du juge lui confiant ou lui retirant l'exercice de la mesure de protection judiciaire.