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Article L19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés, non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application du premier alinéa de l'article 752 du code général des impôts.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.