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Article L162 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L162 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.