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Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'institution mentionnée à l'article L. 326 et les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.