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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le directeur général procède aux achats et passe les marchés ou traités.

Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.

Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.