Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article 26, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.