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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le directeur général est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée.

Le directeur général rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.

Il assure, sur le domaine du port, un rôle de coordination des services publics pour les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.

Le directeur général correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement public sans être de la compétence du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre chargé des transports de la correspondance échangée avec les autres ministres.

Le directeur général représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il en assure la gestion financière et en est l'ordonnateur principal ; des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre de l'économie et des finances. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses, qu'il transmet à l'agent comptable. Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

En se conformant aux lois, règlements et conventions en vigueur, il nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.

Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.

En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.

Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.