Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris)

Le membre du Conseil d'Etat est nommé sur proposition du vice-président de cette assemblée.

Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional. En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.

Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du seizième alinéa de l'article 6 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, entreprises de navigation, entreprises de transports terrestres, entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.