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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)


I. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé d'assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
II. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, ou d'assistant associé, peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.