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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)


I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, par profession, et, s'agissant des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de pharmacien, par spécialité. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les professions et spécialités ouvertes à l'examen. Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que pour une seule profession et une seule spécialité.
Cette épreuve comporte :
1° S'agissant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens :
a) Un examen sur dossier relatif au parcours professionnel du candidat, portant sur l'activité professionnelle depuis l'obtention du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays qui l'a délivré ; cet examen est affecté d'un coefficient 1 ;
b) Un examen écrit de vérification des connaissances pratiques ; cet examen est affecté d'un coefficient 2.
Pour être déclarés admis, les candidats obtiennent une note moyenne d'au moins 10 sur 20. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus ;
2° S'agissant des sages-femmes :
a) Une épreuve écrite de vérification des connaissances fondamentales ;
b) Une épreuve écrite de vérification des connaissances pratiques.
Pour être déclarés admis, les candidats obtiennent une note moyenne d'au moins 10 sur 20. Chaque épreuve compte pour moitié dans la note finale.
II. ― La composition du dossier et les modalités d'organisation de l'épreuve sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.