La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, conformément au II de l'article 3 de cette même loi.