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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

I. ― Sont interdits :

1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ; toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans les deux chenaux d'accès situés dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1), pour les groupes comprenant au plus dix véhicules nautiques à moteur encadrés par des moniteurs bénéficiant d'un agrément des services chargés des affaires maritimes ;

2° Les manœuvres militaires de toute nature, y compris les tirs d'exercice. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux exercices de débarquement par barges sur les plages de la Courtade et de Notre-Dame comprises dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er ;

3° Sont en outre interdits dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :

- les manifestations nautiques motorisées ;

- le mouillage des navires de plus de 30 mètres de longueur ;

- le mouillage sur ancre dans les zones de plongée équipées ;

- le mouillage, l'accostage et le débarquement de tout navire et engin flottant ainsi que la plongée, dans l'espace délimité sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les points de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;

- l'accostage, l'amarrage et le débarquement du 15 juin au 30 septembre, sur les îlots du Gros et du Petit Sarranier, la presqu'île du Grand Langoustier et entre le Cap Rousset et la plage Blanche, dans les espaces délimités par les coordonnées géographiques figurant dans les annexes 2 et 3 au présent décret et représentés sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).

II. - Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :

1° L'introduction de véhicules terrestres motorisés dans les îles de Port-Cros et de Bagaud ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ; toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux survols du cœur terrestre de l'île de Porquerolles et du cœur marin entourant cette île, définis aux 3° et 4° du II de l'article 1er, nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage de l'aéroport de Toulon-Hyères ainsi qu'aux vols effectués conformément aux règles de vol à vue sur l'axe de transit de jour joignant le Cap Lardier, la pointe Lequin - île de Porquerolles et le Cap Sicié ;

3° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;

4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques terrestres, notamment de compétitions sportives.

III. - Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :

1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;

2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.

Dans les espaces du cœur terrestre de l'île de Porquerolles définis au 3° du II de l'article 1er, les activités mentionnées au 1° sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public.

IV. - Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

V. - Les autorisations délivrées au titre des 2° et 4° du II et du 2° du III peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.