I. ― La pêche en eau douce est interdite.
II. - La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et l'emploi de tous filets traînants sur les fonds, notamment de ceux dénommés chaluts et ganguis, sont interdits dans le cœur marin entourant l'île de Port-Cros défini par le 2° du II de l'article 1er.
La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et la pêche depuis une embarcation, est interdite dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er :
1° Délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les axes de coordonnées de longitude 06° 14 05'' (Est) et 06° 14 59'' (Est) ;
2° Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, ceux délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) :
- à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 09 35'' (Est) ;
- à l'est par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 05''(Est) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 13 23'' (Est) ;
- au nord par un axe de coordonnée de latitude 43° 00 40'' (Nord) et à l'ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 59'' (Est) ;
- au sud par un axe de coordonnée de latitude 43° 01 36'' (Nord).
III. - Les compétitions de pêche maritime, qu'elles soient de pêche à pied, de pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, de pêche sous-marine et de pêche depuis une embarcation, sont interdites dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er.