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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 ni aux pêcheurs sous-marins en dehors des zones et périodes mentionnées au II de l'article 11.