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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

I. - Le parc national de Port-Cros créé par le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.

II. - Le cœur du parc est constitué :

1° Des espaces appartenant au territoire de la commune d'Hyères (Var), ci-après désignés, situés dans la section cadastrale J :

― île de Port-Cros et les îlots du Rascas et de la Gabinière ;

― île de Bagaud et les îlots constituant les parcelles cadastrales 391 et 392 ;

2° De la zone maritime entourant les îles et îlots mentionnés au 1° jusqu'à une distance de 600 mètres de leurs côtes, délimitée sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1) ;

3° Des espaces appartenant au territoire de la commune d'Hyères (Var) situés sur l'île de Porquerolles, désignés au relevé cadastral et délimités sur le plan cadastral au 1/10 000 annexés au présent décret (1) ;

4° De la zone maritime entourant l'île de Porquerolles jusqu'à une distance de 600 mètres de ses côtes à l'exception de l'espace portuaire et de son chenal d'accès délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).

III. - Les parties du territoire des communes de La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et Ramatuelle qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées au plan d'ensemble au 1/100 000 et au relevé cadastral annexé au présent décret et délimitées sur le plan cadastral et le plan d'assemblage cadastral annexés au présent décret (1).

IV. - Les espaces maritimes qui constituent l'aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 1 au présent décret et représentés sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).