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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port autonome de Paris et portant diverses dispositions en matière portuaire)


Les voies ferrées et leurs accessoires qui ont été transférés aux grands ports maritimes, aux ports autonomes ou à Réseau ferré de France en application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée sont intégrés dans les comptes de ces établissements pour leur valeur estimée par dire d'experts au 1er janvier 2008, déduction faite des subventions perçues au titre de ces actifs et non amorties à cette date et, le cas échéant, après actualisation.