Article 28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)
Article 28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants au conseil d'administration des communes dont le territoire a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion siègent en lieu et place des représentants mentionnés au b du 2° du I de l'article 24.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en application des dispositions de l'article 24 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 est valable jusqu'au 29 avril 2015.