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Article R5134-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1.

Le traitement automatisé a pour finalité :

1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ;

2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;

3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;

5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.