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Article 416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 416 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.

L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.