Articles

Article 575 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 575 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.