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Article 699 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 699 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.