1. Tout bordereau, extrait, expéditions ou copie déposé, à partir du 1er janvier 1956, dans un bureau des hypothèques en vue de l'exécution d'une formalité autre que l'une de celles prévues aux articles 70 et 85, doit porter une mention, signée par l'un des officiers publics ou ministériels ou auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ou par l'une des autorités administratives énumérées au 2 du présent article, certifiant l'identité des parties.
Cette mention, qui énonce, notamment, les nom, qualité et domicile du signataire, doit figurer au pied du document à conserver au bureau, à la suite du certificat de conformité ; elle peut, toutefois, être placée à la fin de l'acte ou de la décision judiciaire reproduit. Une seule mention doit être portée lorsque plusieurs actes contenant chacun la désignation des mêmes parties sont publiés simultanément les uns à la suite des autres et font l'objet d'un certificat de conformité unique.
Lorsque la mention ne reproduit pas les éléments de l'identification complète des parties, elle doit préciser les passages du document (page, alinéa, éventuellement, lignes), auxquels elle se réfère pour la désignation qui est à retenir par le conservateur pour l'annotation du fichier immobilier et l'application des articles 32 à 37. Cette précision est, toutefois, inutile lorsque la désignation complète de toutes les parties figure en tête du document à publier.
A défaut de cette mention, le dépôt est refusé dans les conditions fixées à l'article 74-1 du présent décret. La formalité peut être rejetée, après acceptation du dépôt, lorsque le conservateur constate que les références de la mention sont inexactes, incomplètes ou imprécises.
2. Sont habilités à certifier l'identité des parties, en dehors des notaires, huissiers de justice, avocats, syndics chargés d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens :
- les ministres, les préfets, les maires et, d'une manière générale, tous les autres représentants de la puissance publique aptes à dresser des actes d'autorité ou en la forme administrative, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours, pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant ;
- les magistrats du ministère public, l'agent judiciaire du Trésor, les agents des régies financières et les douanes ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint, les comptables du Trésor et tous comptables publics, les agents de la caisse nationale de crédit agricole ayant au moins le grade de chef de bureau, les directeurs des services départementaux de la reconstruction et du logement, les greffiers du tribunal d'instance pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant.
3. Ont également la faculté de signer eux-mêmes les mentions de certification de l'identité des parties sur les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposés en vue de l'exécution d'une formalité intéressant leurs opérations propres, les représentants des organismes suivants :
- Organismes assurant, en tout ou partie, la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions desdits organismes ;
- Crédit national ;
- Crédit foncier de France ;
- Sous-Comptoir des entrepreneurs ;
- Caisses de crédit agricole mutuel.
Pour bénéficier de cette faculté, les organismes intéressés notifient aux conservateurs les noms de leurs représentants habilités à signer les mentions de certification dans le ressort de chaque conservation et déposent un spécimen de leur signature.
A défaut de cette notification, les conservateurs sont fondés à exiger la certification dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955.
4. La mention de certification d'identité indique obligatoirement le domicile du signataire auquel le rejet doit être éventuellement notifié.