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Article R121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée.

Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.