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Article **R13-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article **R13-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.