Articles

Article R1453-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1453-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.